Description
Le panneau « Matières dangereuses dans les tunnels » (P-130-67) rappelle aux usagers de la route certaines matières dangereuses et les quantités associées qui peuvent être transportées dans un tunnel, conformément aux dispositions de l’article 43 du Règlement sur le transport des matières dangereuses (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 43).